C-26, r. 207.3.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
16.6. Seul le candidat est autorisé à diffuser ou à faire diffuser un message de communication électorale. Pour ce faire, il ne peut nommer un représentant.
Décision OPQ 2021-557, a. 9.